Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, et notamment l'article L. 644-1 ;
Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque notaire en exercice opte, en outre, pour une des sept classes de cotisations ci-après : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.
« Leur montant est déterminé chaque année, par décret, sur proposition du conseil d'administration.
« La classe 0 ouvre droit annuellement à 5 points de retraite.
« La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
« La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
« La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
« La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
« La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
« La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2001.